C-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
55. Le membre peut refuser momentanément l’accès à un renseignement contenu au dossier d’un patient lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, le membre l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
D. 75-2013, a. 55.